De nombreuses entreprises minières membres de la FEC se sont plaintes d’une nouvelle taxe, estimée abusive, la Taxe de Promotion de l’Industrie. C’est à ce titre que le syndicat patronal s’insurge pour prendre la  défense de ses membres.

 

 

Le Premier Ministre, Monsieur Bruno TSHIBALA a, par sa lettre n°CAB/PM/MDpM/TK/2019/0162 du 13 février 2019 se rapportant au paiement de la Taxe de Promotion de l’Industrie (TPI) par les sociétés minières, instruit les membres du Gouvernement et autres notamment de :

  • veiller à ce que l’esprit et la lettre du Code minier révisé soit scrupuleusement respectés par tous ;
  • veiller à ce que la TPI soit payée par les sociétés minières, à l’importation, sur toutes les marchandises liées ou non aux activités minières suivant les dispositions pertinentes du code minier révisé.

 

Il s’agit là de deux instructions qui se contredisent, la deuxième violant la première au regard des prescrits du titre IX du Code minier traitant du régime fiscal, douanier et des taxes applicables aux activités minières qui en consacre l’exhaustivité et l’exclusivité.

 

A l’issue des travaux de la Commission interinstitutionnelle qu’il a mise en place sur recommandation du Directeur de Cabinet du Président de la République sortant, le Premier Ministre, contre les avis des Ministères techniques à savoir les Ministères des Mines et Finances, a décidé de soumettre les opérateurs miniers au paiement de la Taxe de Promotion de l’Industrie « TPI » en sigle.

 

Après analyse de cette décision, la FEC, qui avait refusé de participer à cette fameuse commission pour ne pas cautionner cette mascarade, tient à formuler quelques observations en soutenance des principes de droit qui régissent la matière, plus particulièrement le paiement de la taxe de promotion de l’industrie.

 

  1. En matière fiscale, l’interprétation des textes étant d’ordre strict, il est formellement interdit de faire une interprétation extensive des dispositions fiscales.

 

A ce sujet, l’article 220 du Code minier révisé dispose ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 221 du présent Code, le régime fiscal, douanier et des taxes applicables  aux activités minières du titulaire sur le territoire national est celui défini exclusivement et exhaustivement au titre IX du présent Code. Ce régime concerne les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu’à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées ».

 

  1. Les articles 220 bis et ter citent de manière exhaustive et exclusive les impôts, droits, taxes et redevances auxquelles sont soumis les détenteurs d’un titre minier.
  2. Et l’article 220 quarter d’ajouter : « Sans préjudice des dispositions de l’article 234 alinéa3 du présent code, le titulaire du titre minier est soumis, dans le cadre de l’exercice des activités autres que ses activités minières, aux droits, taxes et redevances de la compétence du Pouvoir Central et de celui des Provinces et des Entités territoriales Décentralisées prévus par les Lois fixant nomenclature ainsi qu’aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des services publics personnalisés.

 

La Taxe de Promotion de I’Industrie n’étant pas une taxe rémunératoire, du fait que les miniers ne reçoivent aucune prestation du FPI en contrepartie du paiement de cette taxe, elle ne peut nullement être exigible aux opérateurs miniers. Si non, c’est l’arbitraire.

 

Si les miniers paient les frais à l’OGEFREM, à l’OCC et d’autres organismes, c’est tout simplement en rémunération des prestations offertes par ces structures.

 

  1. Le Premier Ministre dans sa lettre du 13 février dernier dit que la Taxe de Promotion de l’Industrie est légale pcq trouvant son fondement dans l’Ordonnance-Loi n°89-031 du 07 août 1989 portant création de cette taxe.

 

De par le principe juridique qui veut que la Loi spéciale déroge à la Loi générale, l’Ordonnance-Loi 89-031 portant création de la Taxe de Promotion de l’Industrie est une Loi à caractère général alors que le Code minier révisé est une Loi à caractère spécial.

 

En vertu, donc, de ce principe, le Code Minier révisé déroge à l’ordonnance-Loi citée ci-haut. Cette dérogation porte sur l’instauration du régime fiscal, et douanier et des taxes exclusives et exhaustives applicable aux activités minières du titulaire sur le territoire national.

 

  1. Il est donc un fait indéniable que le régime fiscal, douanier et des taxes, en l’occurrence celui des taxes est défini exclusivement et exhaustivement au titre IX du Code minier révisé, ce qui revient tout simplement à dire qu’en dehors des dispositions légales prévues dans l’actuel Code, il ne peut y avoir d’autres dispositions légales qui légifèrent autrement les taxes applicables aux activités minières du titulaire sur le territoire national.

 

 

  1. Enfin, en vertu du principe « l’expédition des affaires courantes, il est reconnu à l’actuel Premier Ministre, la prérogative d’exercer le pouvoir de façon réduite, avec compétence limitée. Ainsi la prise des instructions de grande ampleur et engageant l’avenir de la République, est une violation audit principe

 

Pour toutes ces raisons, et voulant rester légaliste, la FEC demande, tout simplement, l’application stricte de toutes les dispositions du Code minier, lequel a réaffirmé le caractère exhaustif et exclusif du régime fiscal, douanier et des taxes que doivent payer les sociétés minières dans notre pays.

 

Le dire, ce n'est pas être contre le Fonds de Promotion de l’Industrie, que la FEC a toujours soutenu. C'est au contraire, espérer que les bons principes de gouvernance du "Doing Business" affirmés à plusieurs reprises au niveau du Gouvernement se concrétisent à tous les niveaux, surtout au plus haut sommet du Gouvernement.

 

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