C'est depuis le 24 septembre 2020 que l'Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications de la République Démocratique du Congo (ARPTC) a lancé le Registre des Appareils Mobiles (RAM). Il s’agit du registre central des appareils mobiles établi en RDC et qui contient la base de données de tous les IMEI connectés aux réseaux congolais.
Ce système, à titre onéreux, va influer sur le coût d’utilisation de la téléphonie cellulaire en RDC. En effet, tout utilisateur d’un téléphone mobile devra payer, via son opérateur téléphonique, une taxe de 1 USD pour les appareils mobiles 2G ou 7 USD pour les appareils mobiles 3G, 4G et plus, pour leur certification par l’ARPTC à travers un enregistrement dans le registre central de la base des données RAM.
Sur le terrain, l'ARTPC a déjà envoyé les factures aux opérateurs des télécommunications et a astreint ces derniers à convertir les unités des abonnés au paiement des frais au titre des prestations d'enregistrement au système.
Fort de son statut de syndical patronal, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), n'ayant reçu aucune suite de son recours gracieux introduit depuis le 25 juin 2020, a introduit, en date du 19 Novembre 2020,deux requêtes auprès du Conseil d'Etat. L'une en annulation et l'autre en référé suspension contre le décret 20/005 du 09 mars 2020 modifiant et complétant le Décret n° 0012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'Autorité de Régulation de la Poste et des télécommunications (ARPTC).
Quelles sont les moyens présentés par la FEC ?
Pour soutenir ces requêtes, la FEC argue que le décret susmentionné viole la loi.
Le premier moyen d'annulation évoqué par la FEC se fonde sur la fausse application de l'article 21 de la loi portant création de l’ARPTC :
En effet, la FEC accuse le décret attaqué d'avoir "fixé les taux et modalités de calcul des revenus des prestations relatives à la certification des appareils mobiles suivant le système CEIR" avec comme fait générateur, "l'enregistrement annuel automatique de l'appareil mobile au registre Central de la base des données des IMEI ou CEIR", et comme débiteur "l'utilisateur de l'appareil mobile via un opérateur de télécommunication".
Dans la mesure où tout appareil mobile est identifié par l'IMEI avec un numéro d'identification unique et immuable, et qu’ une fois enregistré dans le CEIR, le numéro ne change plus; une prestation rémunérée du fait d'enregistrement automatique chaque nouvelle année d'un appareil préalablement identifié parait inexplicable, voire virtuelle.
En effet, si prestation il y a, c'est à l'occasion du premier et donc de l'unique enregistrement.
Il en découle donc que le décret attaqué établit en faveur de l'ARPTC un revenu fondé sur une prestation "virtuelle", en dehors du premier enregistrement, à savoir l'enregistrement annuel successif et automatique d'une information immuable ayant déjà fait l'objet d'enregistrement. Il crée donc un revenu au profit de l'ARPTC sans contrepartie. Ce qui constitue une violation de l'article 21 du décret portant création de l'ARPTC (plus particulièrement son point a) qui dispose : "Les ressources ordinaires comprennent :
- Les revenus de ses prestations ;
- les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers ou de renouvellement des licences et/ou autorisations, d'agrément des équipements terminaux et plus généralement le produit de toute redevance en relation avec la mission de l'autorité de régulation;
- la taxe de numérotation;
- la taxe de régulation;
- les taxes parafiscales autorisées par la loi financière; "
Bien plus, la FEC soutient que le Décret sous examen couvre une pratique de rémunération occulte qui est sanctionnée par l'article 25 de la loi organique relative à la liberté des prix et à la concurrence. Cette disposition qualifie de pratique illicite "toute prestation de service comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte" ou encore "toute vente ou offre de vente et tout achat ou offre d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte".
Le deuxième moyen d'annulation évoqué par la FEC concerne la violation de la loi cadre sur les télécommunications ainsi que l'ordonnance fixant les attributions des Ministères :
La FEC soutient que la mission d'homologation des équipements mobiles reconnue à l'ARPTC en vertu de la loi cadre sur les Télécommunications en RDC concerne les équipements ou appareil des télécommunications à l'occasion de sa fabrication, de son importation ou de sa commercialisation.
Pourtant, le Décret attaqué met en place une certification des appareils à l'occasion de leur utilisation.
En effet, les articles 29 et 30 de la loi cadre sur les Télécommunication prévoient successivement que "L'homologation vise à assurer la conformité des équipements et terminaux aux normes et spécifications techniques en vigueur sur le territoire national. L'homologation est requise pour tout équipement destiné à être connecté à un réseau ouvert au public et pour toute installation radioélectrique, quelle qu'en soit la destination" et " Aucun équipement ou appareil de télécommunications ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé sur le territoire national sans homologation".
Ainsi, "contrairement au Décret attaqué, aucune disposition légale ne prévoit, comme prestation de l'ARPTC, l'homologation de l'appareil mobile aux fins ou à l'occasion de son utilisation" affirme la FEC dans sa requête en annulation.
En outre, la FEC souligne également que le Décret attaqué est intervenu dans une matière particulièrement réservée au Président de la République. Certes, la loi portant création de l'ARPTC dispose en ses articles 2 et 21 qui disposent respectivement que "L'Autorité de Régulation relève du Président de la république" et "Les modalités de calcul, le taux et le montant des redevances, frais et autres rémunérations constituant les ressources ordinaires de l'Autorité de Régulation sont fixés par Décret du Président de la République".
Au regard de ces dispositions, le Premier Ministre aurait agi par excès de pouvoir en fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'Autorité de Régulation, justifiant ainsi la requête en annulation.
Par ailleurs, la FEC a estimé qu'il existe un doute sérieux de légalité du décret pris par le Premier Ministre, mais aussi l’urgence d’une suspension dudit Décret au regard de l’impact négatif de sa mise en œuvre sur le plan commercial, financier et technique de ses membres, sociétés de télécommunication, d’une part, et des réclamations généralisées et massives de la part de leurs abonnés étant soumis une taxe ayant un fondement légal biaisé, d’autre part, justifiant doublement l’introduction de la requête en référé-suspension.
Ainsi, vu l'urgence, la FEC croit à bon droit obtenir de la part du Conseil d’Etat d’abord la suspension du Décret en attendant l'examen de la demande de son annulation.
Après l'audience du 07 décembre 2020, la balle est désormais dans le camp du Conseil d'Etat qui est seul habilité à se prononcer sur la requête en référé-suspension.
Une suspension et par la suite, une annulation de la part du Conseil d'Etat rejoindrait une décision similaire prise au Cameroun au mois d'octobre 2020.
En effet, les opérateurs concessionnaires de Téléphonie Mobile du Cameroun ont su obtenir, la suspension de la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés consacré par l'article 7 de la loi de Finances 2019 du Cameroun.