Il 'est tenu, ce mercredi 26 mai 2021, au siège de la FEC une matinée d'information sur  les dispositions du Droit Ohada concernant le bail professionnel.

 

Cette matinée qui a été animée par Maître Beaugars MPEMBI LEMA du Cabinet MAVINGA et Partners, a connu la participation d'une cinquantenaine d'opérateurs économiques membres de la FEC.

 

L'objecti était d'éclairer la réligion des ces derniers sur les dispositions pertinentes de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général OHADA relatives au Contrat de bail à usage professionnel en vue d'éviter d'éventuels procès qui peuvent naitre suite à la mauvaise interprétation de la loi. .

 

Dans son exposé, l'orateur du jour a notamment rappelé que le bail à usage professionnel suppose la mise à la disposition d’un locataire d’un immeuble dans lequel ce dernier attend exercer une activité professionnelle.

 

Du jeu des questions réponses qui s'en est suivi, il sied de retenir que les devoirs et les obligations des  et obligations des parties se présentent de la manière suivante: 

 

pour le preneur:

 

  • Payer le loyer convenu en respectant les clauses du contrat;
  • Exploiter les locaux conformément à la destination prévue dans le contrat et ce en Bon Père de famille.
  • Aviser le bailleur en cas d’exercice d’une activité connexe ou complémentaire à celle prévue au contrat et celui-ci peut s’y opposer pour des motifs graves.
  • Aviser le bailleur en cas de changement d’activité que celle prévue dans le contrat de bail et le bailleur peut s’y opposer.
  • Assurer les réparations d’entretien.

Pour le Bailleur:

  • Délivrer les locaux en bon état,
  • Assurer les grosses réparations ((gros murs, voutes, poutres, toitures, Cfr Article 106 de l’acte uniforme).Pendant ces réparations, le loyer sera diminué en fonction de la surface dont le preneur sera privé de jouissance. Si la jouissance est impossible, le contrat sera suspendu tout au long de la durée des travaux sur demande du preneur.

En cas de refus du bailleur d’assumer les grosses réparations, le locataire peut obtenir du juge l’autorisation de les effectuer pour le compte du bailleur et le juge fixera le montant de ces réparations ainsi que les modalités de remboursement.

Le bailleur ne peut de son propre chef apporter des changements au bien loué ni en restreindre l’usage.

Il doit garantir le preneur contre le trouble de jouissance, de son fait ou du fait d’un tiers.

En conclusion, l'orateur a édifié l'assistance sur le fait que si le preneur a joui en non père de famille  du bien loué durant deux ans, le droit au renouvellement du bail lui est acquis et ce de façon expresse ou tacite pour une durée qui ne peut être inférieure à 3 ans.

 

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